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  • Ethylotest obligatoire dans le véhicule

    Ethylotest obligatoire dans les véhicules à partir du 1er juillet 2012

    Publié le 22.06.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

    À partir du 1er juillet 2012, tout conducteur de véhicule terrestre à moteur est dans l’obligation d’être en possession d’un éthylotest. Par contre, les conducteurs de cyclomoteurs (véhicule à moteur à 2 ou 3 roues, dont la cylindrée ne dépasse pas 50 cm3) ne sont pas concernés par cette obligation. C’est ce qu’indique un décret publié au Journal officiel du jeudi 1er mars 2012.

    Cet éthylotest doit respecter les conditions de validité prévues par le fabricant : date de péremption et marque de certification ou de conformité notamment. Il peut être chimique ou électronique.
    Le coût d’un éthylotest chimique est souvent compris entre 1 et 2 euros. Celui d’un éthylotest électronique portatif est d’au moins 100 euros. Ces dispositifs sont disponibles dans de très nombreux points de vente (grande distribution et commerce de détail). Le conducteur d’un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique est réputé en règle.
    En cas de contrôle routier, le défaut de possession d’un éthylotest est sanctionné par une amende de 11 euros à compter du 1er novembre 2012.

    L’éthylotest donne un indice de la présence d’alcool dans l’air expiré. Il est interdit de conduire en cas de concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligrammes par litre.

  • Réforme du permis à points (01/04/2011)

    Elle vise à assouplir le régime de reconstitution du capital points et elle renforce la répression de quelques infractions
    au code de la route, parmi les plus graves.

    MESURES D'ASSOUPLISSEMENT

    1°- RECONSTITUTION PARTIELLE DU CAPITAL POINTS : UN POINT RECUPERABLE EN SIX MOIS.
    Deux infractions entrainent le retrait d’un seul point :
    -Excès de vitesse inférieur à 20 km/h,
    -Chevauchement d'une ligne continue.
    Ce point perdu, est désormais récupérable au bout de six mois (au lieu d’un an).
    Cette disposition s'applique aux infractions devenues définitives à compter du 1 er janvier 2011.


    2°- RECONSTITUTION TOTALE DU CAPITAL POINTS. ELLE PASSE DE TROIS A DEUX ANS, pour :
    − Les contraventions des trois premières classes seulement. (Pour rappel) :
    -Excès de vitesse inférieur à 20 km/h,
    -Chevauchement d'une ligne continue.
    -Usage d'un téléphone tenu en main,
    -Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence,
    -Changement important de direction sans avertissement préalable.
    (Les délits, ainsi que les contraventions des quatrième et cinquième classe, sont exclus de cette disposition) :
    -Les conducteurs sortis de la période probatoire seulement.
    Cette disposition s'applique aux infractions devenues définitives à compter du 1 er janvier 2011.

    3° - RECONSTITUTION PARTIELLE DU CAPITAL POINTS PAR LE SUIVI D'UN STAGE DE SENSIBILISATION.
    Le délai d’attente entre deux stages passe de deux à un an.
    Cette disposition est d’application immédiate, à savoir, à compter du 16 mars 2011.
    Cela signifie qu'un précédent stage, validé avant le 16/03/2010, permet de réaliser un nouveau stage à compter du 16
    mars 2011.


    PRINCIPALES MESURES DE RENFORCEMENT DE LA REPRESSION.
    1° - Le trafic de points.
    L'achat, de même que la vente de points à une autre personne, devient un délit, passible de six mois de prison et de
    15.000 euros d'amende.

    2° - La confiscation automatique du véhicule (Si l'auteur de l'infraction en est le propriétaire) :
    − Conduite sans permis ou malgré invalidation du permis de conduire (Articles L221-2 et L224-16 du Code de la
    route),
    − Récidive d'excès de vitesse égal ou supérieur à 50km/h (Article L413-14-1 du Code de la route),
    − Récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique de nature délictuelle (Article L234-1 du Code de la
    route),
    − Récidive de conduite après usage de stupéfiants (Article L235-4 du Code de la route),
    − Refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l'état d'alcoolémie ou l'usage de stupéfiants en
    récidive (Article L235-4 et L234-8 du Code de la route).